Q-2, r. 7.1 - Règlement sur les carrières et sablières

Texte complet
1. Le présent règlement s’applique à toute carrière ou sablière exploitée à des fins commerciales ou industrielles, pour remplir des obligations contractuelles ou pour la construction, la réfection ou l’entretien de routes, de digues ou de barrages.
Est considéré comme une carrière, un lieu où sont exploitées des substances minérales de surface consolidées.
Est considéré comme une sablière, un lieu où sont exploitées des substances minérales de surface non consolidées à partir d’un dépôt naturel.
Ne sont pas considérés comme l’exploitation d’une carrière ou d’une sablière, les excavations et autres travaux effectués en vue d’établir ou d’agrandir l’emprise ou les fondations de toute construction ou de tout terrain de jeux, parc municipal ou stationnement ainsi que ceux qui constituent des activités agricoles au sens du paragraphe 0.1 du premier alinéa de l’article 1 de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (chapitre P-41.1) et ceux effectués à une fin autre que l’agriculture qui, conformément aux conditions prévues dans un règlement pris en vertu de l’article 80 de cette loi, peuvent être réalisés sans être autorisés en vertu de celle-ci.
Le présent règlement ne s’applique pas à une sablière localisée sur les terres du domaine de l’État, exploitée pour la réalisation d’une activité d’aménagement forestier au sens du paragraphe 1 de l’article 4 de la Loi sur l’aménagement durable du territoire forestier (chapitre A-18.1) et régie par le Règlement sur l’aménagement durable des forêts du domaine de l’État (chapitre A-18.1, r. 0.01), notamment pour la construction, l’amélioration, la réfection, l’entretien ou la fermeture d’un chemin en milieu forestier public, ni à une carrière ou à une sablière exploitée sur un terrain destiné à être inondé par le fait d’un projet hydraulique ou hydro-électrique.
Le présent règlement s’applique notamment dans une aire retenue aux fins de contrôle et dans une zone agricole établie selon la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles.
D. 236-2019, a. 1.
En vig.: 2019-04-18
1. Le présent règlement s’applique à toute carrière ou sablière exploitée à des fins commerciales ou industrielles, pour remplir des obligations contractuelles ou pour la construction, la réfection ou l’entretien de routes, de digues ou de barrages.
Est considéré comme une carrière, un lieu où sont exploitées des substances minérales de surface consolidées.
Est considéré comme une sablière, un lieu où sont exploitées des substances minérales de surface non consolidées à partir d’un dépôt naturel.
Ne sont pas considérés comme l’exploitation d’une carrière ou d’une sablière, les excavations et autres travaux effectués en vue d’établir ou d’agrandir l’emprise ou les fondations de toute construction ou de tout terrain de jeux, parc municipal ou stationnement ainsi que ceux qui constituent des activités agricoles au sens du paragraphe 0.1 du premier alinéa de l’article 1 de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (chapitre P-41.1) et ceux effectués à une fin autre que l’agriculture qui, conformément aux conditions prévues dans un règlement pris en vertu de l’article 80 de cette loi, peuvent être réalisés sans être autorisés en vertu de celle-ci.
Le présent règlement ne s’applique pas à une sablière localisée sur les terres du domaine de l’État, exploitée pour la réalisation d’une activité d’aménagement forestier au sens du paragraphe 1 de l’article 4 de la Loi sur l’aménagement durable du territoire forestier (chapitre A-18.1) et régie par le Règlement sur l’aménagement durable des forêts du domaine de l’État (chapitre A-18.1, r. 0.01), notamment pour la construction, l’amélioration, la réfection, l’entretien ou la fermeture d’un chemin en milieu forestier public, ni à une carrière ou à une sablière exploitée sur un terrain destiné à être inondé par le fait d’un projet hydraulique ou hydro-électrique.
Le présent règlement s’applique notamment dans une aire retenue aux fins de contrôle et dans une zone agricole établie selon la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles.
D. 236-2019, a. 1.